24. Un titulaire de permis doit, conformément au présent chapitre, établir et maintenir un compte en fidéicommis.
Dans le cas d’un courtier qui agit pour une agence, les obligations liées à l’établissement et au maintien d’un compte en fidéicommis sont déléguées à l’agence. Le courtier demeure responsable avec cette agence des obligations imposées par le présent chapitre.
Une agence peut déléguer à une seule autre agence les obligations liées à l’établissement et au maintien d’un compte en fidéicommis qui lui ont été déléguées par les courtiers qui agissent pour elle. Ces derniers demeurent responsables des obligations imposées par le présent chapitre, avec leur agence ainsi qu’avec l’agence à qui elles ont été déléguées. Un avis de cette délégation doit être transmis à l’Organisme sans délai et par écrit.
Le présent article ne s’applique pas au titulaire de permis qui produit une déclaration à l’Organisme à l’effet qu’il est dans l’une des situations suivantes:1° il est employé de l’Organisme;
2° il est employé d’une personne qui n’est pas une agence et il ne se livre, à ce titre, à aucune opération de courtage visée à l’article 3.1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2); 3° il ne reçoit pas d’acompte, ni d’avance de rétribution, ni de déboursés de la part de ses clients, ni aucune autre somme pour autrui.
Lorsqu’un titulaire de permis ne se trouve plus dans la situation décrite au paragraphe 3 du quatrième alinéa, il doit, sans délai, en aviser par écrit l’Organisme et se conformer aux obligations relatives aux comptes en fidéicommis prévues au présent chapitre.
D. 296-2010, a. 24; 176-2023D. 176-2023, a. 611.